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I. Buts poursuivis

Pour remplir Ses quatre missions (former des personnes, former des acteurs économiques et sociaux, former des citoyens, favoriser l’émancipation sociale), l’école doit organiser avec ses différents intervenants, les conditions de vie en commun pour que :

  • Chacun y trouve un cadre de vie favorable au travail et à l’épanouissement personnel ;
  • Chacun puisse faire siennes des lois fondamentales qui règlent les relations entre les personnes et la vie en société ;
  • Chacun apprenne à respecter les autres dans leur personne et dans leurs activités ;
  • Chacun apprenne à construire en commun des projets et activités ;

La définition de certaines règles, en synergie avec les projets éducatif et pédagogique, est donc nécessaire à la distribution des rôles et fonctions au sein de l’école pour une meilleure communion des personnes.

II. Organisation générale de l'établissement

Article 1

Les sections de Namur et de Mons sont organisées par le pouvoir organisateur de l’ASBL ECOLE AVE MARIA, Pouvoir Organisateur, rue de Bricgniot, 205 ; 5002 Namur dont les statuts ont paru aux annexes du Moniteur belge.

Article 2

Le Pouvoir Organisateur déclare que l’école appartient à l’enseignement libre subventionné. Il déclare dispenser un enseignement catholique et une éducation, basés sur la conception de la vie fondée sur la foi catholique, conformément au projet pédagogique « Missions de l’Ecole chrétienne », établi le 20 mai 1995 par le Conseil Général de l’Enseignement Catholique[1].

Article 3

L’école organise l’enseignement secondaire complémentaire conformément aux dispositions légales, décrétales et réglementaires générales et plus particulièrement conformément à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l’organisation de l’enseignement secondaire modifiée par la loi du 31 juillet 1975 et l’arrêté royal du 29 juin 1984, le décret du 29 juillet 1992 modifié par le décret du 5 août 1995, et le décret définissant les missions prioritaires de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre du 24 juillet 1997.

L’école organise l’enseignement secondaire complémentaire conformément aux dispositions légales, décrétales et réglementaires spécifiques et plus particulièrement conformément au Décret du 11 mai 2017 relatif au 4ème degré de l’enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, conforme aux directives européennes.

L’élève, s’il est majeur, l’élève et les personnes investies de l’autorité parentale ou qui assument la garde en droit et en fait de l’élève s’il est mineur, peuvent prendre connaissance de ces dispositions au secrétariat de l’école Ave Maria.

[1] Le Conseil Général de l’Enseignement Catholique est l’organe de concertation entre les représentants de la Conférence des Evêques, l’Association représentative des Pouvoirs Organisateurs de l’Enseignement Catholique, la Confédération Nationale des Associations de Parents et les Centrales Chrétiennes du Personnel de l’Enseignement.

III. Inscription d'un élève

Article 4

Toute demande d’inscription d’un élève émane des parents, de la personne légalement responsable ou de l’élève lui-même, s’il est majeur.

Elle peut également émaner d’une personne qui assure la garde de fait du mineur, pour autant que celle-ci puisse se prévaloir d’un mandat exprès d’une des personnes visées à l’alinéa 1 ou d’un document administratif officiel établissant à suffisance son droit de garde[1].

La demande d’inscription est introduite auprès du chef d’établissement au plus tard le premier jour ouvrable du mois de septembre. Pour les élèves qui présentent une seconde session, l’inscription est prise au plus tard le 15 septembre.

Pour des raisons exceptionnelles et motivées, soumises à l’appréciation du chef de l’établissement, l’inscription peut être prise jusqu’au 30 septembre. Au-delà de cette date, seul le Ministre peut accorder une dérogation à l’élève qui, pour des raisons exceptionnelles et motivées, n’est pas régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement[2]. Cette demande de dérogation peut être introduite par le chef d’établissement dans les 5 jours ouvrables d’école qui suivent l’inscription provisoire de l’élève.

Avant inscription, l’élève et ses parents ont pu prendre connaissance des documents suivants :

  1. Le projet éducatif et le projet pédagogique du Pouvoir Organisateur ;
  2. Le projet d’établissement ;
  3. Le règlement des études ;
  4. Le règlement d’ordre intérieur.

Par l’inscription dans l’établissement, l’élève majeur, l’élève mineur et ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale acceptent le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet d’établissement, le règlement des études et le règlement d’ordre intérieur[3].

La demande d’inscription est formulée auprès du service ou des membres du personnel désignés par le chef d’établissement concerné.

Nul n’est admis comme élève régulier, s’il ne satisfait aux conditions fixées par les dispositions légales, décrétales, réglementaires fixées en la matière.

L’élève n’acquiert la qualité d’élève régulièrement inscrit dans l’établissement que lorsque son dossier administratif est complet.

Le règlement des études expose en détail les conditions d’inscriptions.

Tout élève majeur est tenu de s’inscrire chaque année.

Le Pouvoir Organisateur se réserve le droit de refuser l’inscription d’un élève majeur qui a été exclu définitivement d’un établissement alors qu’il était majeur (Article 88§1 alinéa 2 du décret «Missions ».)

Article 5

Les inscriptions peuvent être exceptionnellement clôturées par le chef d’établissement concerné avant le 1er jour ouvrable du mois de septembre pour manque de place.

[1] cfr. article 3 de la loi du 29 juin 1983 sur l’obligation scolaire.

[2] Cfr. article 79 du Décret définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre du 24 juillet 1997.

[3] Cfr. article 76 du Décret op. cité.

IV. Inscription scolaire

Article 6

L’inscription concrétise un contrat entre l’élève majeur, l’élève mineur et ses parents et l’école. Ce contrat reconnaît à l’élève, le cas échéant à ses parents des droits mais aussi des obligations.

Le nombre de jours annuels de classe obligatoires est de 182 jours (Art 8 loi du 19 juillet 1971)

Article 7

L’élève est tenu de participer à tous les cours, stages et activités pédagogiques. Toute dispense éventuelle ne peut être accordée que par le chef d’établissement ou son délégué après demande motivée et dûment justifiée.

Article 8

Pour les élèves régulièrement inscrits, les services d’inspection doivent pouvoir constater que le programme des cours et le cas échéant, le nombre d’heures de stage, a effectivement été suivi et que l’élève a réellement poursuivi ses études avec fruit. Les pièces justificatives nécessaires à l’exercice des contrôles doivent être conservées par l’élève et ses parents avec le plus grand soin (en particulier le journal de classe, les cahiers, les travaux écrits tels les devoirs, compositions et exercices faits en classe ou à domicile). Décret inspection.

Il est vivement conseillé de conserver ces pièces justificatives pendant au moins cinq années après l’obtention du brevet.

Article 9

Sous la conduite et le contrôle des professeurs, les élèves régulièrement inscrits dans la section soins infirmiers et en section préparatoire au jury d’état tiennent un journal de classe mentionnant, de façon succincte mais complète, d’une part l’objet de chaque cours et d’autre part, toutes les tâches qui leur sont imposées à domicile ainsi que le matériel nécessaire aux prochains cours. Le journal de classe mentionne l’horaire des cours et des activités pédagogiques et parascolaires.

Article 10

Les parents ou les personnes investies de l’autorité parentale ou qui assument la garde en droit et en fait de l’élève mineur sont responsables de la fréquentation régulière et assidue de l’établissement. Ils s’astreindront aussi à exercer un contrôle en vérifiant le journal de classe et le cahier de communication régulièrement et en répondant aux convocations de l’établissement.

Article 11

Par le seul fait de la fréquentation de l’établissement par l’élève, celui-ci, s’il est majeur, ses parents, s’il est mineur, s’engagent à s’acquitter des frais scolaires assumés par l’établissement au profit des élèves et dont le montant peut être réclamé par l’établissement dans le respect des dispositions décrétales en la matière[1].

La procédure pour les frais scolaires :

  • A l’inscription un acompte de 100 euros est demandé
  • Le solde doit être payé au plus tard le 1er jour de la rentrée scolaire

Si ces deux éléments ne sont pas respectés :

  • Un premier rappel vous sera envoyé en décembre
  • Un deuxième rappel vous sera envoyé en février
  • Un dernier rappel vous sera envoyé en avril

Si après ces 3 rappels, le solde n’est toujours pas payé votre créance sera transmise à l’entreprise de recouvrement TCM.


[1] Cfr. article 100 du Décret « Missions… » du 24 juillet 1997, tel que modifié et Circulaire 4516 du 29/8/13


Section préparatoire : montant total 130 euros

Trois décomptes/factures vous parviendront trimestriellement.

Le premier en octobre d’un montant de 100 euros.

Le second en janvier d’un montant de 30 euros.

Première et deuxième année : montant total 140 euros

Troisième année : montant total 160 euros

Trois décomptes/factures vous parviendront trimestriellement.

Le premier en octobre d’un montant de 100 euros.

Le second en janvier d’un montant de 20 euros. (1ère/2ème), de 30 euros (3ème)

Le troisième en avril d’un montant de 20 euros (1ère/2ème), de 30 euros (3ème)

En cas de difficultés financières, des solutions peuvent être trouvées.

Ainsi un échelonnement de paiement peut être demandé.

Vous pouvez vous adresser à l’assistante sociale ou à madame Simon, l'économe.

Elles seront à votre écoute et ce, dans la plus grande discrétion.

Article 12 : Reconduction des inscriptions

L’élève mineur inscrit régulièrement le demeure jusqu’à la fin de la scolarité sauf :

  • Lorsque l’exclusion de l’élève est prononcée, dans le respect des procédures légales au plus tard le 5 septembre[1] ;
  • Lorsque les parents ou l’élève majeur ont fait part, dans un courrier au chef d’établissement, de leur décision de retirer l’enfant de l’établissement ;

L’élève majeur doit se réinscrire chaque année scolaire

Au cas où l’élève s’il est majeur, les parents ou la personne investie de l’autorité parentale si l’élève est mineur, a un comportement marquant le refus d’adhérer aux différents projets et règlements repris ci-dessus, le Pouvoir organisateur se réserve le droit de refuser l’inscription de l’élève, l’année scolaire suivante et cela, dans le respect de la procédure légale[2].

[1] Cfr. article 91 du décret op. cité.

[2] Cfr. article 76 du décret op. cité.

V. Fréquentation scolaire

Article 13 : les absences

Tout élève est tenu de justifier toute absence et ce dans les 48 heures ouvrables suivant cette absence.

L’élève se chargera de signaler toute absence par téléphone (de préférence sur le portable de l’école ou sur le fixe):

  • Au secrétariat de l’école au plus tard à l’heure de début des cours le matin de l’absence ;
  • Le cas échéant, au service hospitalier concerné au plus tard avant le début de la journée de stage ;
  • Au professeur du stage concerné, le cas échéant.
  • L’étudiant précisera la durée de l’absence

Le certificat médical ou une attestation officielle d’absence justifiée sera le seul justificatif reconnu pour excuser une absence à un bilan ou un examen durant la période annoncée.

1. Les absences justifiées d’office

Base légale : article 4 § 1 de l’AGCF du 23 novembre 1998.

* Indisposition ou maladie de l’élève couverte par certificat médical ou une attestation délivrée par un centre hospitalier.

* Une convocation délivrée par une autorité publique ou la nécessité pour l’élève de se rendre auprès de cette autorité qui lui délivre une attestation

* Le décès d’un parent ou allié de l’élève au premier degré remise d’une annonce de décès

* Le décès d’un parent à quelque degré que ce soit et habitant sous le même toit que l’élève. remise d’une annonce de décès

* Le décès d’un parent ou allié de l’élève : - du 2e au 4e degré et n’habitant pas sous le même toit que l’élève. Cet évènement peut être établi par la remise d’une annonce de décès.

Précisions Délai dans lequel ces justificatifs doivent être remis au chef d’établissement (article 4 § 2 de l’AGCF du 23 novembre 1998). Pour que l’absence pour ces différents motifs soit valablement couverte, le justificatif doit être remis au chef d’établissement ou à son délégué au plus tard le jour de retour de l’élève dans l’établissement si l’absence ne dépasse trois jours. Lorsque l’absence dépasse trois jours, le justificatif de l’absence doit être remis au plus tard le 4e jour d’absence.

2. Les absences justifiées par les parents ou par l’élève majeur et appréciées par le chef d’établissement

Le nombre de demi-jours pouvant être justifié par les parents ou l’élève majeur est de 16 demi-jours au cours d’une même année scolaire. La justification présentée par les parents est laissée à l’appréciation du chef d’établissement et doit être en lien avec la force majeure, des circonstances exceptionnelles liées à des problèmes familiaux, liées à la santé mentale ou physique de l’élève, liée aux transports.

L’’élève qui compte au cours d’une même année scolaire plus de 20 demi-jours d’absence injustifiée perd la qualité d’élève régulier

Les absences sont prises en compte à partir du 5e jour ouvrable du mois de septembre.

Le billet justificatif contenu dans le cahier de communication doit être signé et daté par les parents ou l’élève, s’il est majeur.

3. Les absences injustifiées

Pour l’élève mineur, toute absence injustifiée de plus de 20 demi-journées sur une année scolaire entraîne la perte de qualité d’élève régulier et par conséquent la perte du droit aux examens, sauf dérogation accordée par le ministre en raison de circonstances exceptionnelles.

A partir de 31 demi-journées d’absences injustifiées pendant une année scolaire, l’élève mineur soumis à l’obligation scolaire est signalé, par le chef d’établissement, à la Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire.

L’élève majeur qui compte, au cours d’une même année scolaire plus de 20 demi-journées d’absences injustifiées peut être exclu définitivement de l’établissement. Par demi-journée d’absence injustifiée, on entend :

  • l’absence non-justifiée de l’élève durant une demi-journée de cours, quel que soit le nombre de périodes que ce demi-jour comprend ;
  • l’absence non-justifiée de l’élève à 1seule période de cours correspond à 1 demi-jour. (S.A.S 13 décembre 2006)

Au plus tard à partir du 10ème jour d’absences injustifiées de l’élève, le chef d’établissement le convoque ainsi que ses parents, s’il est mineur, par courrier recommandé avec accusé de réception. Lors de l’entrevue, le chef d’établissement rappelle à l’élève et à ses parents, s’il est mineur, les dispositions légales relatives à l’obligation et l’absence scolaires. Il leur propose un programme de prévention et de décrochage scolaire. A défaut de présentation, le chef d’établissement délègue au domicile ou au lieu de résidence un membre du personnel auxiliaire d’éducation ou, le cas échéant, un médiateur attaché à l’établissement ou, en accord avec le directeur du Centre PMS, un membre du personnel de ce centre. Celui-ci établit un rapport de visite à l’attention du chef d’établissement (Article 32 du Décret du 30 juin 1998 et 5 mars 2007).

Le règlement des études dispose plus précisément des conséquences des absences lors des stages, des contrôles, examens hors sessions, dispenses, etc.

La direction se réserve le droit de sanctionner de telles absences conformément aux articles 29 et 30 du présent règlement.

Article 14 : les retards

Tout élève se présentant en retard à l’école ne peut se présenter au cours qu’après avoir obtenu l’accord de l’enseignant intéressé.

Tout retard non justifié peut entraîner une sanction disciplinaire prévue à l’article 36 du présent règlement.

Tout retard à un examen partiel ou final, pour quelques raisons que ce soit, sera considéré comme une absence si au moins un étudiant est déjà sorti du local d’examen.

Le carnet d’accompagnement (complément du RGE) expose les conséquences d’un retard ou absence sur les lieux du stage.

VI. La vie au quotidien

Section 1 : l’organisation scolaire

Article 15

Les règlements spécifiques des lieux de stage en milieu hospitalier ou extrahospitalier font partie intégrante du présent règlement.

Le carnet d’accompagnement en stage fait partie intégrante du présent règlement.

Article 16

Durant l’année scolaire, les cours sont généralement dispensés entre 8h30 et 16h30, et ce du lundi au vendredi inclus. Toutefois, pour des raisons d’organisation interne, le chef d’établissement peut modifier ces jours et heures d’ouverture par exemple en période d’examens, de stages ou de délibération. Les horaires des cours et stages sont planifiés et affichés chaque semaine aux valves. La grille horaire comporte 38,5 périodes.

Article 17

Les parkings situés devant l’école (site Sainte Anne de Mons) et à l’arrière du bâtiment de l’école Ave Maria (Saint-Servais) sont strictement réservés aux enseignants.

Article 18

Le site Sainte Anne (Mons) ne dispose pas d’un internat.

Une liste de chambre et kots en ville est accessible au secrétariat.

Le présent règlement d’ordre intérieur fait autorité quant à la vie scolaire au sein de l’internat de Saint-Servais. Le règlement d’ordre intérieur spécifique de l’internat expose les conditions générales et spécifiques de la vie à l’internat. Celui-ci est disponible sur simple demande au secrétariat.

Section 2 : le sens de la vie en commun

Article 19

L’élève devra en tout temps adopter une attitude irréprochable, que ce soit dans ses propos ou dans ses attitudes, aux cours comme en stages et activités extra-scolaires.

Sa tenue sera soignée décente et respectueuse de l’autre. Tout couvre-chef est prohibé en cours comme en stage (bonnet, casquette, foulard, voile, kippa, …)

La tenue de stage est imposée et son achat est à la charge de l’étudiant.

Le respect de l’autre devra se traduire par de la politesse, de la disponibilité et le respect du personnel.

Toute propagande religieuse, philosophique ou politique est interdite.

Les convictions religieuses ou philosophiques ne peuvent justifier le refus de se rendre sur un lieu de stage, de participer à un cours ou à une activité organisée dans le cadre des cours.

Article 20

L’élève veillera particulièrement à respecter le secret professionnel de rigueur dans les services hospitaliers ou extra hospitaliers.

La distance thérapeutique est une notion particulièrement importante pour les élèves en stage. Elle est en effet garante d’une prise en charge globale et efficace du patient.

Les enseignants veilleront, avec insistance, à ce que cette distance « soignant- soigné » soit respectée.

Article 21

L’introduction, la détention ainsi que la consommation, au sein de l’établissement ou à l’occasion de toutes activités scolaires, de substances stupéfiantes ou alcoolisées est interdite et passible de sanction disciplinaire. Lorsqu’il y a des indices flagrants, la Direction se réserve le droit de retenir l’élève et de solliciter l’intervention de la police.

Article 22

Sans préjudice de toutes les obligations légales applicables en la matière, l’école rappelle qu’il est strictement interdit, par l’intermédiaire d’un écrit, réseau social quelconque ou tout autre moyen de communication :

  • de porter atteinte à l’ordre publique, aux bonnes mœurs ou à la sensibilité des élèves ;
  • de porter atteinte aux droits à la réputation, à la vie privée et à l’image de tiers, aux moyens de propos ou images dénigrantes, diffamatoires, injurieux… ;
  • de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelles ;
  • d’utiliser, sans l’autorisation préalable de l’intéressé, des informations, des données des fichiers, des films, des photographies, des logiciels …qui ne lui appartiennent pas ou qui ne sont libres de droit ;
  • d’inciter à toute forme de haine, violence, ou racisme ou discrimination… La possession d’une arme et tout objet pouvant être utilisé à cette fin est prohibé.
  • De diffuser des informations fausses ou dangereuses pour la santé ou la vie d’autrui

Toute atteinte dont serait victime l’école ou un membre de la communauté scolaire sera susceptible d’une sanction disciplinaire, sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles et ce, y compris à l’occasion de l’utilisation des réseaux sociaux tan dans le cadre privé que scolaire.

L’utilisation des objets suivants, parce qu’ils sont perturbateurs de la bonne marche éducative de l’école, est interdite durant les heures de cours et de stages :

  • GSM, appareils photos, lecteurs MP3, caméra, … ;
  • Consoles de poche.

Cette liste n’est pas exhaustive. Le caractère prohibé d’un objet est laissé à l’appréciation du personnel de l’école.

Article 23

Les élèves seront attentifs à la préservation du matériel didactique et de l’état d’ordre et de propreté des locaux et couloirs de l’école.

Les élèves ne quitteront la classe en fin de journée qu’après l’avoir rangée, sous l’autorité de l’enseignant.

Article 24

Les étudiants feront preuve de discipline en classe et lors des activités extrascolaires.

Ils feront preuve de politesse et de respect à l’égard de la direction et des membres du personnels

Section 3 : Les assurances.

Article 25

Tout accident, quelle qu’en soit la nature, dont est victime un élève dans le cadre de l’activité scolaire, doit être signalé, dans les meilleurs délais, à l’école, auprès du chef d’établissement ou de son délégué[1].

Les dommages ou erreurs portant préjudices aux personnes lors des stages seront immédiatement signalés au responsable de l’équipe de soins et au professeur qui transmettra l’information au chef d’établissement.

Article 26

Le pouvoir Organisateur a souscrit, auprès de la Société d’Assurance ETHIAS, des polices collectives d’assurances scolaires couvrant la responsabilité civile et les accidents survenant aux étudiants.

N° police :6.576.989

Ces assurances comportent deux volets :

  • L’assurance RC : couvre les dommages corporels et matériels causés par des assurés à un tiers dans le cadre de l’activité scolaire
  • L’assurance couvrant les accidents corporels survenus à l’assuré.

La responsabilité civile que les assurés pourraient encourir sur le chemin de l’établissement n’est pas couverte.

Par assuré, il y a lieu d’entendre :

  • Les administrateurs ;
  • Le chef d’établissement ;
  • Le personnel ;
  • Les élèves ;

Par tiers il y a lieu d’entendre toute personne autre que les assurés.

Les parents ou l’élève majeur pourront obtenir copie du contrat d’assurances.

Article 27

En plus de cette première assurance, les parents de l’élève mineur ou l’élève, s’il est majeur, ont la possibilité de souscrire une assurance complémentaire (à leurs frais) couvrant les accidents qu’il y ait ou non responsabilité de l’institut.

Article 28

L’assurance « accidents » couvre les accidents corporels survenus à l’assuré, à concurrence des montants fixés dans le contrat d’assurance.

L’assurance couvre les frais médicaux, après intervention de la mutuelle. Les parents ou l’élève majeur qui le désire pourront obtenir copie du contrat d’assurance.

L’assurance obligatoire en responsabilité objective en cas d’incendie et d’explosion couvre les dommages matériels et corporels dus à un incendie ou une explosion.

[1] Cfr. article 19 de la loi du 25 juin 1992

VII. Les contraintes de l'éducation

Section 1 : les sanctions

Article 29

Les mesures suivantes peuvent être prises pour assurer la bonne marche de la communauté éducative, dans le respect du présent règlement :

  • Un rappel à l’ordre ou une réprimande par un membre du personnel de l’établissement ou par le chef d’établissement ;
  • Une prestation supplémentaire sous forme d’un week-end sur le lieu de stage courant ou un travail d’intérêt général au sein de l’école ;
  • L’exclusion d’un cours ou de l’établissement pour une durée maximale de 12 demi-journées dans le courant d’une même année scolaire par le chef d’établissement, le Ministre pourrait allonger cette période dans des circonstances exceptionnelles[1].

Avant de prendre une décision d’exclusion temporaire, le chef d’établissement, ou son délégué, invite l’élève, s’il est majeur, l’élève et les personnes investies de l’autorité parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait de l’élève s’il est mineur, à un entretien, portant sur les faits reprochés.

Article 30

En cas de travaux non remis ou de fraudes aux interrogations, calcul des heures de prestations, aux bilans, aux examens ou aux rapports journaliers de stage, la falsification, dissimulation, destruction volontaire de document de cotation de stage, une des sanctions suivantes pourra être prononcée par le chef d’établissement de son propre chef sur proposition de l’enseignant concerné le cas échéant :

  • L’obligation de faire ou de recommencer l’épreuve concernée ;
  • L’attribution de la côte zéro ou de toute autre mention indiquant l’échec pour cette épreuve ou cet écrit;
  • Une des sanctions prévues aux articles 29 et 31 du présent règlement.

Section 2 : l’exclusion définitive

Article 31

Le Pouvoir Organisateur ou son délégué (le Chef d’établissement) peut prononcer l’exclusion définitive d’un élève de l’établissement, si les faits dont l’élève s’est rendu coupable portent atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève, compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’établissement ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave[2].

Pourraient être considérés comme graves les faits suivants, commis à l’école, sur le chemin de l’école, sur le lieu de stage ou sur le chemin du stage :

1. Dans l’enceinte de l’établissement ou en dehors de celle-ci :

  1. Tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel de l’établissement, aux patients sur les lieux de stage, aux membres du personnel des établissements de stage
  2. Tout acte de violence physique et/ou psychologique exercé sur les patients dans les lieux de stage (mise en danger volontaire des patients et/ou négligences), les membres du personnel des institutions de stage, les membres du personnel de l’établissement
  3. Le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel de l’établissement (scolaire ou de stage) ou les patients des établissements de stage une pression psychologique insupportable, par menaces, insultes, injures, calomnies ou diffamations, harcèlement téléphonique
  4. Le racket à l’encontre d’un autre élève de l’établissement (scolaire ou stage),
  5. Tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un élève ou d’un membre du personnel de l’établissement (scolaire ou stage).
  6. Le vol au détriment de l’école ou des condisciples

2. Dans l’enceinte de l’établissement, sur le chemin de l’école ou dans le cadre d’activités scolaires organisées en dehors de l’enceinte de l’école :

  • La détention ou l’usage d’une arme.
  • La détérioration volontaire des bâtiments ou du matériel
  • La consommation, détention, ou distribution de drogue, d’alcool

Les actes graves seront signalés au PMS de l’établissement dans les délais appropriés, comme prescrit par l’article 29 du Décret du 30 juin 1998 visant a assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale.

L’élève sanctionné et ses responsables légaux sont informés des missions du Centre Psycho – Médico – Social, entre autres, dans le cadre d’une aide à la recherche d’un nouvel établissement.

Sans préjudice de l’article 31 du Décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l’exclusion et la violence à l’école, après examen du dossier, le service compétent pour la réinscription de l’élève exclu peut, si les faits commis par l’élève le justifient, recommander la prise en charge de celui-ci, s’il est mineur, par un service d’accrochage scolaire. Si l’élève refuse cette prise en charge, il fera l’objet d’un signalement auprès du Conseiller de l’Aide à la Jeunesse.

Sans préjudice de l’article 30 du Code d’Instruction Criminelle, le chef d’établissement signale les faits visés à l’alinéa 1er, en fonction de la gravité de ceux-ci, aux services de police et conseille la victime ou ses responsables légaux, s’il s’agit d’un élève mineur, sur les modalités de dépôt d’une plainte.

Un élève régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement subventionné ne peut en être exclu définitivement que si les faits dont l’élève s’est rendu coupable portent atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève ou d’un patient, compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’établissement ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave.

(cfr. Article 89, ‘1 du Décret du 24 juillet 1997, tel que modifié)

L’élève majeur qui compte, au cours d’une même année scolaire, plus de 20 demi-jours d’absence injustifiée peut être exclu de l’établissement selon la procédure décrite ci-dessous.

(cfr. Article 93, alinéa 2 du Décret du 24 juillet 1997, tel que modifié)

Les sanctions d’exclusion définitive et de refus de réinscription sont prononcées par le Pouvoir Organisateur ou par le chef d’établissement conformément à la procédure légale.

Article 32

Le Pouvoir organisateur ou son délégué (le Chef d’établissement) peut prononcer l’exclusion définitive d’un élève majeur qui compte, au cours d’une même année scolaire, plus de 30 demi-journées d’absence injustifiée[3].

Article 33

Préalablement à toute exclusion définitive ou en cas de refus de réinscription, le chef d’établissement ou son délégué convoquera l’élève et ses parents ou la personne responsable s’il est mineur, par lettre recommandée. Cette audition a lieu au plus tôt le 4ème jour ouvrable qui suit la notification de la convocation envoyée par recommandée.

La convocation reprend les griefs formulés à l’encontre de l’élève et indique les possibilités d’accès au dossier disciplinaire.

Lors de l’entretien, l’élève et/ou ses parents ou la personne responsable peuvent se faire assister par un conseil.

Au terme de l’entretien, l’élève ou ses parents, s’il est mineur, signent le procès-verbal de l’audition. Au cas ou ceux-ci refuseraient de signer le document, cela est constaté par un membre du personnel enseignant ou auxiliaire et n’empêche pas la poursuite de la procédure.

Si l’élève et/ou ses parents ou la personne responsable ne donnent pas de suite à la convocation, un procès-verbal de carence est établi et la procédure disciplinaire peut suivre normalement son cours.

Préalablement à toute exclusion définitive, le chef d’établissement prend l’avis du Conseil de Classe ou de tout organe qui en tient lieu, ainsi que celui du centre P.M.S., chargé de la guidance.

L’exclusion définitive dûment motivée est prononcée par le Pouvoir Organisateur ou son délégué et est signifiée par recommandée à l’élève s’il est majeur, à ses parents ou à la personne responsable s’il est mineur.

La lettre recommandée fera mention de la possibilité de recours contre la décision du chef d’établissement, si celui-ci est délégué par le Pouvoir Organisateur en matière d’exclusion. La lettre recommandée sort ses effets le 3ème jour ouvrable qui suit la date de son expédition.

L’élève, s’il est majeur, ses parents, ou la personne responsable, s’il est mineur, disposent d’un droit de recours à l’encontre de la décision prononcée par le délégué du Pouvoir Organisateur, devant le Conseil d’Administration du Pouvoir Organisateur.

Sous peine de nullité, ce recours sera introduit par lettre recommandée adressée au pouvoir organisateur dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de la décision d’exclusion définitive. Le recours n’est pas suspensif de l’application de la sanction.

En cours de recours, le Conseil d’Administration statue au plus tard le 15ème jour d’ouverture d’école qui suit la réception du recours. Lorsque le recours est reçu pendant les vacances d’été, l’autorité compétente statue pour le 20 août. Dans tous les cas, la notification est donnée dans les trois jours ouvrables qui suivent la décision.

Si la gravité des faits le justifie, le chef d’établissement peut décider d’écarter l’élève provisoirement de l’établissement pendant la durée de la procédure d’exclusion définitive. Cette mesure d’écartement provisoire est confirmée à l’élève majeur ou aux parents de l’élève mineur dans la lettre de convocation. L’écartement provisoire ne peut excéder 10 jours d’ouverture d’école. (art 89 § 2 du décret du 14 juillet 1997)

Article 34

Le refus de réinscription d’un élève l’année scolaire suivante est considéré et traité comme une exclusion définitive[4].Il est notifié au plus tard le 5 septembre.

Article 35

Dans la mesure du possible, le Pouvoir organisateur concerné ou son délégué (le Chef d’établissement) fera connaître à l’élève majeur, ou aux parents de l’élève mineur les établissements d’enseignements qui organisent une formation similaire à celle suivie par l’élève exclus.

[1] Cfr. Article 94 du Décret du 24 juillet 1997.

[2] Cfr. Article 89, §1 du Décret du 24 juillet 1997.

[3] Cfr. Article 93, alinéa 2 du Décret du 24 juillet 1997.

[4] Cfr. Article 91 du Décret du 24 juillet 1997

VIII. La santé à l'école

L’ASBL SELINA (Centre P.M.S. et Service de la Promotion de la Santé à l’Ecole – P.S.E.) est l’interlocuteur privilégié concernant la Santé à l’école sur le site de Saint-Servais. Pour l’implantation de Mons, le Centre de Santé de Mons – Borinage – ASBL sera le référent. Son service est obligatoire et gratuit. En cas de refus des parents ou de la personne investie de l’autorité parentale de faire examiner le jeune par le service P.S.E., ceux-ci sont tenus de faire procéder au bilan de santé individuel par un autre service.

Le médecin qui a procédé au bilan de santé de l’élève communique ses conclusions aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale, ainsi qu’au médecin traitant lorsqu’un suivi particulier est nécessaire ou lorsque les parents ou la personne investie de l’autorité parentale fait la demande. A défaut de se conformer à ces dispositions, les parents ou la personne investie de l’autorité parentale peuvent être punis d’une amende et d’un emprisonnement, conformément à l’article 29 du Décret 29 du Décret du 20 décembre 2001.

En vertu de l’article 3 du Décret du 5 mai 2006 relatif à la prévention du tabagisme et à l’interdiction de fumer à l’école, il est totalement interdit de fumer dans les bâtiments scolaires ainsi que dans les espaces ouverts situés dans l’enceinte de l’école ou à l’extérieur de celle-ci et qui en dépendent. Cette interdiction est également en vigueur en cas de voyage scolaire, classe de dépaysement et activité extérieure à l’établissement. Tout élève qui sera pris en train de fumer fera l’objet d’une sanction prévue au présent règlement.

La consommation d’alcool est aussi interdite.

Adresses utiles :

SELINA : Rue du Lombart, 24A                                              Centre de Mons – Borinage : Chaussée de Binche, 101F

                5000 Namur                                                                                                           7000 Mons

Tèl : 081/47.07.94.                                                                  Tèl : 065/33.69.43.

IX. Dispositions finales

Article 36

Le présent règlement d’ordre intérieur ne dispense pas les élèves, leurs parents ou la personne responsable, de se conformer aux textes légaux, règlements et instructions administratives qui les concernent, ainsi qu’à toute note ou recommandation émanant de l’établissement.

Les parents de l’élève majeur restent cependant les partenaires privilégiés de l’équipe éducative, lorsque ceux-ci continuent malgré la majorité de l’élève, à prendre en charge sa scolarité.

La responsabilité et les diverses obligations des parents ou de la personne responsable prévues dans le présent règlement d’ordre intérieur, deviennent celles de l’élève lorsque celui-ci est majeur.

Article 37

Un avenant au règlement prévoyant des conditions particulières peut être annexé à ce présent règlement avant chaque début d’année scolaire.

Ces avenants ne pourront être ajoutés au milieu d’une année scolaire.

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